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Réglementation

Cigarette électronique jetable interdite : ce que dit la loi sur les puffs

Depuis le 26 février 2025, la loi interdit en France la vente et la distribution des cigarettes électroniques jetables. Cet article présente le texte, ce qu'il vise, ce qu'il exclut et les sanctions prévues.

Par l’équipe du Plaisir de la VapePublié le 6 min de lecture

Fiche de l’article L3513-5-1 du Code de la santé publique sur les dispositifs à usage unique

La vente de la cigarette électronique jetable, appelée puff, est interdite en France depuis le 26 février 2025. L’interdiction vient de la loi n° 2025-175 du 24 février 2025, qui a créé l’article L3513-5-1 du Code de la santé publique. Elle vise les appareils préremplis de liquide qui ne peuvent pas être remplis à nouveau. Les cartouches ne sont pas concernées.

Quel texte interdit la puff jetable ?

Le texte est la loi n° 2025-175 du 24 février 2025 visant à interdire les dispositifs électroniques de vapotage à usage unique. Elle a été publiée au Journal officiel n° 0047 du 25 février 2025. Elle comporte un article unique, qui modifie le Code de la santé publique.

Cet article unique insère dans le code l’article L3513-5-1, qui pose l’interdiction. Il modifie le 15° du I de l’article L3515-3, qui fixe les sanctions. Il habilite aussi les agents mentionnés à l’article L. 511-3 du code de la consommation à rechercher et constater les infractions (article L3515-2-1 A). Selon Légifrance, l’article L3513-5-1 est en vigueur depuis le 26 février 2025, lendemain de la publication.

Le décret n° 2025-898 ne porte pas sur les puffs

L’article L3513-5-1 ne renvoie à aucun décret : l’interdiction figure en entier dans la loi. Le décret n° 2025-898 du 5 septembre 2025 est parfois cité avec elle. Il porte sur un autre sujet : l’interdiction des produits à usage oral contenant de la nicotine. Sa notice ne cite les produits du vapotage que parmi les produits déjà réglementés.

Quelle cigarette électronique jetable la loi vise-t-elle ?

Le mot « puff » n’apparaît pas dans l’article L3513-5-1. Le texte vise les dispositifs électroniques de vapotage « qui sont préremplis avec un liquide et ne peuvent être remplis à nouveau, qu’ils disposent ou non d’une batterie rechargeable ».

Deux conditions doivent être réunies :

  • l’appareil est vendu déjà rempli de liquide ;
  • il ne peut pas être rempli à nouveau.

La batterie n’entre pas en compte. Un appareil prérempli et non remplissable reste visé même si sa batterie se recharge.

Le dispositif électronique de vapotage est défini au 1° de l’article L3513-1 du même code. Il s’agit de tout produit ou composant qui permet, au moyen d’un embout buccal, de consommer une vapeur contenant le cas échéant de la nicotine. La définition inclut « les cartouches, les réservoirs et les dispositifs dépourvus de cartouche ou de réservoir ».

Ce qui est interdit exactement

L’article L3513-5-1 interdit cinq opérations sur ces appareils :

  • la détention en vue de la vente, de la distribution ou de l’offre à titre gratuit ;
  • la mise en vente ;
  • la vente ;
  • la distribution ;
  • l’offre à titre gratuit.

L’article de sanction ajoute la fabrication. Le 15° du I de l’article L3515-3 punit aussi le fait de « fabriquer » un tel dispositif. Le texte ne mentionne ni l’usage d’une puff, ni sa détention pour un usage personnel.

Ce que l’interdiction ne vise pas

Les appareils qui peuvent être remplis à nouveau ne sont pas visés, puisque le texte ne concerne que ceux qui ne le peuvent pas. Les cartouches sont exclues par la dernière phrase de l’article L3513-5-1 : « Cette interdiction ne s’applique pas aux cartouches. »

Produit Situation au regard de l’article L3513-5-1
Appareil prérempli, non remplissable, batterie non rechargeable Interdit
Appareil prérempli, non remplissable, batterie rechargeable Interdit
Cartouche préremplie qui se fixe sur une batterie Exclue de l’interdiction
Appareil à réservoir rempli avec un flacon de recharge Non visé, car il peut être rempli à nouveau
Flacon de recharge d’e-liquide Non visé

Les autres règles du vapotage continuent de s’appliquer. La vente aux mineurs de moins de dix-huit ans reste interdite (article L3513-5). Pour les produits contenant de la nicotine, l’arrêté du 19 mai 2016 fixe aussi des limites. Les réservoirs ou cartouches préremplis ne peuvent pas dépasser 2 ml, ni les flacons de recharge 10 ml, et la teneur en nicotine est limitée à 20 mg/ml.

Quelles sanctions prévoit la loi ?

Les sanctions figurent à l’article L3515-3 du Code de la santé publique, que la loi a modifié. Le 15° de son I punit la fabrication de ces dispositifs et les cinq opérations interdites par l’article L3513-5-1.

Situation Peine prévue par l’article L3515-3
Infraction 100 000 euros d’amende
Peine complémentaire Confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction, ou qui en est le produit
Récidive 200 000 euros d’amende
Récidive, mesure possible Interdiction, pendant cinq ans au plus, de la vente des produits qui ont fait l’objet de l’opération illégale

Ces montants sont ceux prévus pour une personne physique. Pour une personne morale, l’article L3515-6 renvoie à l’article 131-38 du code pénal : le taux maximum de l’amende est le quintuple de celui prévu pour les personnes physiques, soit 500 000 euros hors récidive.

Puff jetable, puff rechargeable : ce que recouvrent les mots

Le texte ne s’attache pas au nom commercial du produit. Il s’attache à sa construction : un liquide prérempli dans un appareil qu’on ne peut pas remplir à nouveau.

L’expression « puff rechargeable » n’a pas de définition légale. Pour situer un appareil au regard de la loi, le critère est celui du texte. Une cartouche que l’on change est exclue de l’interdiction. Un appareil prérempli que l’on ne peut pas remplir à nouveau est visé.

Questions fréquentes

Depuis quand la puff jetable est-elle interdite ?

Depuis le 26 février 2025. La loi n° 2025-175 date du 24 février 2025 et a été publiée au Journal officiel du 25 février 2025. Légifrance indique le 26 février 2025 comme date d’entrée en vigueur de l’article L3513-5-1.

La puff rechargeable est-elle interdite ?

L’interdiction vise les appareils préremplis qui ne peuvent pas être remplis à nouveau, et l’article L3513-5-1 précise qu’elle ne s’applique pas aux cartouches. L’expression « puff rechargeable » n’a pas de définition légale : c’est la construction de l’appareil qui compte. Un appareil prérempli qui ne peut pas être rempli à nouveau est visé, même si sa batterie se recharge.

Le texte interdit-il l’usage d’une puff jetable ?

L’article L3513-5-1 interdit la vente, la mise en vente, la distribution, l’offre gratuite et la détention en vue de ces opérations. Il ne mentionne pas l’usage personnel.

Quelle amende pour la vente de puffs jetables ?

Pour une personne physique, 100 000 euros d’amende, et 200 000 euros en cas de récidive, selon l’article L3515-3 du Code de la santé publique. Pour une personne morale, le maximum est porté au quintuple, soit 500 000 euros hors récidive (article L3515-6 du même code et article 131-38 du code pénal). En cas de récidive, le tribunal peut aussi interdire pendant cinq ans au plus la vente des produits concernés.

Un décret d’application est-il prévu ?

Non. L’article L3513-5-1 ne renvoie à aucun décret. Le décret n° 2025-898 du 5 septembre 2025, parfois cité avec la loi, concerne les produits à usage oral contenant de la nicotine.

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